170. Au cas où une action, plainte ou poursuite, a été intentée et signifiée au défendeur, nulles procédures sur une action, plainte ou poursuite subséquente, intentées contre le même défendeur pour une contravention commise avant cette signification, ne sont recevables; et le tribunal devant lequel l’instance subséquente est pendante peut, sur la motion du défendeur, arrêter les procédures si la première action, plainte ou poursuite a été intentée sans fraude et effectivement, et nulle action ou plainte n’est considérée comme action ou une plainte au sens de la présente section, à moins qu’elle ne soit ainsi poursuivie sans fraude et effectivement.
S. R. 1964, c. 20, a. 180.